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Nouvelles dispositions réglementaires relatives à la mise en place du conseil médical au sein de la fonction publique territoriale

9 février 2023 | Au Sénat, Questions écrites

Question de Mme Elsa Schalck (Bas-Rhin – Les Républicains) publiée le 04/08/2022

Mme Elsa Schalck interroge M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les conséquences pour les collectivités des nouvelles dispositions réglementaires relatives à la mise en place du conseil médical au sein de la fonction publique territoriale.
L’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique a réformé les instances médicales et fusionné le comité médical et la commission de réforme en une instance unique dénommée « conseil médical » compétente en matière de congé pour raison de santé et d’invalidité. Le secrétariat de ce conseil médical, institué dans chaque département, est assuré par le centre de gestion.
Le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 est venu préciser la composition et le fonctionnement de ces nouveaux conseils médicaux et leurs champs de compétences. Si d’un point de vue général le fonctionnement reste quasi identique ; d’un point de vue fonctionnel, en revanche, le décret renvoie la charge du contrôle médical à l’autorité territoriale, et non plus au conseil médical comme c’était le cas auparavant.
À compter du 13 mars 2022, date d’entrée en vigueur de ce décret, les cas de saisine ont été modifiés. Il en ressort notamment que certaines prolongations de congé de longue maladie, congé de longue durée et congé de grave maladie, ne relèvent plus des domaines de compétences obligatoires des instances médicales et sont à présent du ressort de l’autorité territoriale. Les dossiers n’entrant plus dans le champ des avis rendus par le conseil médical sont ainsi retournés à l’autorité territoriale.
Il appartient désormais à la collectivité de gérer ces situations selon la procédure indiquée par le centre de gestion, qui implique notamment de faire une demande au médecin agréé et de fixer un rendez-vous d’expertise, de convoquer l’agent par écrit au rendez-vous d’expertise, puis de prendre une décision sur la base des conclusions administratives transmises suite à l’expertise de l’agent par le médecin.
Des communes se sont vu retourner les dossiers de leurs agents par leurs centres de gestion qui les ont alors informées de ce changement et de la nouvelle procédure à suivre.
Cette réglementation, qui visait à simplifier et rationaliser l’organisation et le fonctionnement des instances médicales dans la fonction publique territoriale revient en réalité à ôter aux représentants de l’administration des prérogatives pour les déporter sur les collectivités qui se retrouvent soumises à davantage de contrôles et de responsabilités, sans accompagnement ni compensation.
Elle souhaiterait savoir comment le Gouvernement entend accompagner les collectivités à travers les centres de gestion pour exercer cette nouvelle compétence.

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Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée le 09/02/2023

Afin de faciliter la prise en charge du personnel des collectivités territoriales dans un contexte caractérisé par la pénurie des médecins dans la fonction publique territoriale et en application de l’article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé institue, à compter du 1er février 2022, une seule instance médicale, le conseil médical, se substituant au comité médical et à la commissions de réforme. Tirant les conséquences de cette réforme et afin d’améliorer le fonctionnement de cette nouvelle instance médicale, le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale modifie les décrets n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux et n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, en allégeant les cas de saisine des formations restreinte et plénière du conseil médical, au regard des hypothèses dans lesquelles le comité médical et la commission de réforme étaient amenés à se prononcer. Cinq hypothèses relèvent désormais de la compétence du médecin agréé et de celle de la formation restreinte du conseil médical en cas de contestation des conclusions de celui-ci : l’admission des candidats aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières, l’octroi, le renouvellement et la réintégration d’un congé pour raison de santé, le bénéfice d’un temps partiel pour raison thérapeutique, la visite de contrôle de l’agent en congé de maladie au-delà de 6 mois consécutifs et le contrôle de l’agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service. En conséquence, continuent de relever de la compétence du conseil médical, notamment de la formation plénière, les cas tels que l’expiration des droits à rémunération à plein traitement, la réintégration de l’agent à l’issue d’un congé pour raison de santé lorsqu’il exerce des fonctions exigeant des conditions de santé particulières et le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une altération de l’état de santé de l’agent. S’agissant de la mise en oeuvre des dispositions relatives à la compétence du médecin agréé, à la réception de la demande de l’agent, l’employeur territorial doit solliciter une expertise auprès d’un médecin agréé. Une fois le rendez-vous fixé, l’employeur adresse à l’agent concerné une convocation écrite et au médecin agréé préalablement à l’examen, les documents de nature à l’éclairer au regard du motif de la visite médicale, dont la fiche de poste de l’agent et, le cas échéant, toutes pièces médicales remises par l’agent sous pli confidentiel. Concernant plus spécifiquement l’octroi et le renouvellement du temps partiel pour raison thérapeutique, en application de l’article 1er du décret n° 2021-1462 du 8 novembre 2021 relatif au temps partiel thérapeutique dans la fonction publique territoriale, l’autorisation est accordée à l’agent dès la réception de la demande, et n’est donc plus subordonnée au préalable à l’examen médical par le médecin agréé, dont le recours constitue une faculté pour l’autorité territoriale. Cette répartition permet aux collectivités de traiter certaines situations sans avoir à passer par le conseil médical, lequel voit son temps préservé pour intervenir sur des hypothèses exigeant son expertise. Afin d’accompagner les collectivités territoriales et les établissements publics dans la mise en oeuvre des dispositions du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022, une foire aux questions relative aux instances médicales dans la fonction publique territoriale a été publiée par la direction générale des collectivités locales, qui vise à répondre aux solliciations des services gestionnaires en précisant les compétences géographique et matérielle du conseil médical, la composition des formations, les modalités de saisine de l’instance et la prise en charge des frais médicaux.

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